Pierre Palmade évite, pour l'instant, la case prison, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Melun a choisi, malgré les réquisitions du Procureur de la République, de l’assigner à résidence, sous surveillance électronique, mais pas chez lui, puisqu’il séjournera dans un hôpital, au sein d’un service d’addictologie. Une décision sur mesure pour une célébrité.
En effet, le 17 février 2023, après sa mise en examen, par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a décidé de tendre la main à Pierre Palmade et de l’aider à lutter contre son addiction, en l’assignant à résidence, au sein du service d’addictologie d’un hôpital, et ce, pour qu’il s’y soigne, en attendant, la fin de l’information judiciaire.
Le juge était-il dans son rôle en prenant une telle décision ?
Car, il nous semble que de nombreuses addictions, dans l’histoire judiciaire ont été interrompues brutalement par l’incarcération de celui qui était dépendant.
S’il n’est pas contestable que de la drogue circule dans nos prisons, il n’en demeure pas moins qu’y accéder n’est pas toujours aisé, surtout pour « les arrivants » (personnes nouvellement détenues ou incarcérées).
Mais, la question qui nous intéresse principalement ici est de savoir, si, en pareille situation, une personne "lambda" aurait reçu le même traitement. Avant de répondre à cette question, il convient de citer, l’article 144 du code de procédure pénale (CPP) qui prévoit que. :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
Vous l’aurez compris, les objectifs prévus par l’article 144 du CPP ne sont pas cumulatifs, puisque l’existence d’un seul suffit pour que le placement en détention provisoire puisse être prononcé.
Les professionnels du Droit le savent bien, si la détention provisoire devrait être l’exception et la liberté le principe, c’est-à-dire sous contrôle judiciaire, on assiste, dans la réalité, à une recrudescence des décisions de placement en détention provisoire.
Dans l’affaire Palmade, on peut remarquer qu’au moins 4 des 7 objectifs prévus à l’article 144 du CPP pourraient être invoqués, et c’est certainement la raison pour laquelle le Procureur de la République a décidé d’interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Ci-après, les 4 objectifs :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité »
Une intrusion au domicile de l’humoriste ayant déjà eu lieu, on peut soupçonner que si des choses restent à cacher, elles le seront, par les personnes qui y ont intérêt.
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices »
Toutes les personnes mises en cause étant libres, même si Pierre Palmade ne peut vaquer librement, et toutes les auditions et confrontations n’ayant pas encore eu lieu, il est à craindre « des concertations frauduleuses ».
« 4° Protéger la personne mise en examen »
Ici, il est évident que Pierre Palmade n’est pas en sécurité, compte tenu de la gravité des faits et de la tragédie que son comportement semble avoir provoqué.
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
Ici, l’ordre public est manifestement troublé, de par la gravité des faits et de par l’ampleur qu’a pris l’affaire Palmade. Il ne s’agit pas uniquement du retentissement médiatique, puisque nous sommes ici en matière criminelle.
Au surplus, en pareille situation, lorsqu’une personne est mise en cause dans une affaire qui se caractérise par une pluralité de victimes, par l'existence de circonstances aggravantes, par la gravité des faits, mais aussi par le fait que le principal intéressé est déjà connu de la justice pour sa consommation du produit stupéfiant, sous l’emprise duquel il était lorsque la tragédie s’est produite, il nous semble que la case prison est inévitable.
Il ne s’agit pas, dans le présent article, de souhaiter que Pierre Palmade aille en prison, mais, il s’agit de traiter, le sujet au regard de l’égalité de traitement devant la justice. Ainsi, selon notre analyse, l’application stricte du code de procédure pénale aurait dû conduire au placement en détention provisoire, de Pierre Palmade.
Dans quelques jours, les juges de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris auront à trancher la question du sort de Pierre Palmade, suite à l’appel interjeté par le Procureur de la République.
A notre avis : Seul un état de santé très dégradé de Pierre Palmade, pourrait lui permettre de continuer à bénéficier de la décision clémente du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Melun, à défaut, il risque bien d’être placé en détention provisoire.
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