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AFFAIRE ACHRAF HAKIMI : LES ACCUSATIONS DE VIOL !



Le joueur de football du Paris Saint Germain (P.S.G), international marocain, Achraf Hakimi est aujourd’hui dans la tourmente, car accusé par une jeune femme de 24 ans de viol, il a été mis en examen de ce chef, le 2 mars 2023.


D’entrée, il est important de dire que, dans cette note, nous ne jugerons personne, puisque notre seul objectif est de poser, pour nos lecteurs, un cadre juridique qui ouvre plusieurs hypothèses, à savoir, celle d’une accusation mensongère et celle d’une dénonciation légitime.


Nous ajouterons aussi que lorsqu’une personne est mise en examen, cela ne signifie pas toujours qu’elle est coupable, puisque nous sommes, alors, au stade de l’instruction, c’est-à-dire, de l’enquête. Nous en profitons donc, pour citer l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui prévoit que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».


En effet, il ne faut pas non plus écarter, le fait que les footballeurs professionnels sont souvent la cible de femmes malintentionnées prêtes à tout pour entrer dans leur cercle fermé, dans l’espoir de changer leur train de vie. A ce sujet, personne n’aura oublié l’affaire Neymar et Najila Trindade.


De l’autre côté, il faut aussi préciser, que certains footballeurs professionnels profitent de leur position, de leur statut, pour obtenir des faveurs sexuelles, le plus souvent consenties, mais qui font l’objet, par la suite, d’accusations mensongères, lorsque l’intéressé refuse de verser une certaine somme d’argent, au terme d’un chantage, où la fausse victime, en pleurs, commence par envoyer des textos ambigus faisant le récit de faits étrangers à la réalité.


Ici, nous examinerons les conséquences juridiques, de l’hypothèse où les faits dénoncés seraient avérés, puis nous examinerons, celles où les faits dénoncés seraient mensongers :


  • Si les faits dénoncés sont avérés !


En matière de viol (crime), le Code pénal est très clair.


Ainsi, l’article 222-23 du Code pénal dispose que :


« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

« Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »


Par conséquent, la personne qui procéderait à un acte de « pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit », c’est-à-dire avec un objet, les doigts, des fruits ou des légumes (cela s’est déjà vu, il ne s’agit pas d’humour) commet un viol, dès lors que le consentement de l’intéressé fait défaut.


Dans l’affaire d’Achraf Hakimi, il semblerait qu’il soit question d’une pénétration digitale, c’est-à-dire avec le(s) doigt(s), au niveau du sexe de l’accusatrice. La pénétration est donc bien sexuelle, peu importe l’outil utilisé.


Si les faits sont avérés Achraf Hakimi encourrait donc, devant la Cour d’Assises, jusqu’ à 15 ans de prison.


Mais dans les faits, il faut savoir que cette peine est rarement prononcée. Ainsi, il est courant d’assister à des procès où le violeur écope d’une peine pouvant aller de 6 à 9 années d’emprisonnement, dont une partie est assortie du sursis simple ou avec mise à l’épreuve.


  • Si les faits dénoncés sont mensongers !


L’article 226-10 du Code pénal prévoit que :


« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »


« La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. »


Vous l’avez compris, la condition pour poursuivre sur le fondement de cet article, est que la fausse accusation, doit avoir fait l’objet d’une décision aboutissant au prononcé de l’innocence de celui qui était initialement accusé.


L’accusatrice d’Achraf Hakimi, s’il s’avérait que ses accusations étaient mensongères, pourrait donc être poursuivie pour dénonciation calomnieuse (délit) et encourait jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.


Ici aussi, dans les faits, rares sont les personnes qui sont condamnées à ce quantum.

En revanche, si la calomnie a été précédée d’un chantage ou de manœuvres, le juge pénal pourrait aller jusqu’à prononcer les 5 ans d’emprisonnement.


L’accusatrice doit donc se méfier, surtout si c’est la cupidité qui l’a conduit à agir. En revanche si elle n’a pas menti, elle n’aura pas à s’inquiéter et recevra tout le soutien moral qu’il se doit, car, en effet, le viol est un crime odieux. Néanmoins, la calomnie en cette matière (viol) doit aussi, être sévèrement sanctionnée pour que certains opportunistes cessent leurs agissements et que la place soit redonnée aux véritables victimes de cette terrible infraction.


Quoiqu’il en soit, l’instruction nous en dira plus !





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